Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Formation professionnelle des avocats - Examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle - Nombre d'examinateurs participant au jury du grand oral

Les conditions de déroulement de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé au titre de l’année 2015 par l’institut d’études judiciaires de l’Université de La Réunion n’ont pas été conformes aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent l’épreuve de « grand oral » portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux dès lors que ces derniers ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou les sept examinateurs désignés pour participer au jury de cette épreuve par la décision du président du 19 octobre 2015.

Arrêt 16BX03813 - 2ème chambre – 26 octobre 2017 - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017. Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017.

Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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Agent de la fonction publique hospitalière suivant une formation professionnelle inscrite au plan de formation de l’établissement – « Travail personnel » de l’étudiant distinct de la formation proprement dite – oui

Une aide-soignante d’un centre hospitalier avait été autorisée, dans le cadre de son droit à formation professionnelle et du dispositif d’études promotionnelles, à suivre une formation en vue de l’obtention du diplôme d’infirmier. L’arrêté du 31 juillet 2009 qui régit cette formation prévoit qu’elle s’effectue en trois ans, sur une durée équivalant à 4 200 heures, soit 2 100 heures de formation théorique et 2 100 heures de formation clinique. Cet arrêté prévoit également que le travail personnel complémentaire des étudiants est estimé à 900 heures et qu’ainsi, la charge totale de travail de l’étudiant est de 5 100 heures.

Le centre hospitalier, comme certains autres établissements, a demandé à l’agent de reprendre son service durant une partie de la période estivale pendant laquelle elle n’était ni en cours théorique ni en formation clinique. Le tribunal administratif a annulé la décision lui imposant cette reprise de service.

La cour a constaté qu’en application du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivaient une formation inscrite au plan de formation de l’établissement, ce qui était le cas en l’espèce, étaient maintenus en position d’activité et conservaient le bénéfice de leur rémunération. Elle a considéré que la durée de la formation des agents suivant le cursus conduisant au diplôme d’infirmier devait s’entendre de la seule durée de la formation proprement dite, à l’exclusion de la durée estimée du travail personnel des étudiants. Constatant que la durée de la formation, soit 1 400 heures annuelles, n’atteignait pas la durée annuelle maximale de travail effectif de 1 607 heures applicable aux agents concernés, elle a estimé que le centre hospitalier avait pu légalement rappeler l’agent en service durant la période estivale, sans porter atteinte à son droit à la formation ou au principe d’égalité.

Arrêt 15BX01613 - 2ème chambre - 13 juin 2017 - Centre hospitalier universitaire de Poitiers c/ Mme M==

Une ordonnance donnant acte du désistement du pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°413458 a été rendue le 14 décembre 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017

Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Agent public atteint de troubles dépressifs après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire - Imputabilité de la maladie au service - Non en l’espèce.

L’agent d’un EHPAD avait fait l’objet de la sanction disciplinaire de rétrogradation pour des propos de sa part à connotation raciste à l’encontre de trois de ses collègues. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette sanction avait été rejeté par un jugement définitif, le tribunal administratif ayant notamment relevé l’absence de caractère disproportionné de la sanction. L’agent n’ayant pas antérieurement souffert de tels troubles, les experts et la commission de réforme appelés à se prononcer dans le cadre de la reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie de l’intéressé, ont estimé que la procédure disciplinaire et la sanction avaient été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive. Pour autant, en l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressé, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé, la cour a estimé que la maladie ne pouvait pas être imputée « à un fait ou à des circonstances particulières de service » (selon les termes de la décision CE 22 septembre 2014 M. D=== n° 366628 publié au Recueil Lebon). Alors surtout que la plainte de l’agent pour harcèlement moral avait été classée sans suite, la cour a regardé la maladie comme n’étant pas imputable au service et a donc jugé que l’EHPAD avait pu légalement refuser la prise en charge des congés de maladie de l’agent au titre d’une maladie professionnelle. Arrêt 15BX02739, 15BX02740 - 2ème chambre - 7 février 2017 - EHPAD Résidence du Vert Coteau c/ Mme D==
Une note de M. David Katz a été publiée dans l’AJDA 2017-15 du 1er mai 2017 p. 868 et s.

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Préavis de grève reconductible - Constatation par l’administration de la fin de la grève dans un service d’un centre hospitalier dès le premier jour sans gréviste - Atteinte illégale au droit de grève - Oui.

Les personnels, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par un préavis, et il n'appartient qu'à l'organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève, même reconductible, d'y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d'un accord passé avec l'entreprise dans le cadre de la négociation.

La direction d’un établissement hospitalier doit prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus en imposant, en particulier, le maintien en service pendant les journées de grève d'un effectif suffisant pour assurer en particulier la sécurité physique des personnes et la continuité des soins. Mais elle porte une atteinte illégale au droit de grève si, en application d’une instruction en vigueur dans l’établissement, elle constate la fin d’une grève illimitée dès le premier jour sans gréviste, sans tenir compte des cycles complets de travail dans les services concernés, supérieurs à 24 heures, de sorte qu’un ou plusieurs agents absents ce jour-là peuvent souhaiter participer ultérieurement au mouvement de grève.

Arrêt 14BX01984 - 2ème chambre - 13 décembre 2016 - Syndicat CGT du CHU Pellegrin

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Acte par lequel l’administration constate l’absence de gréviste dans un service et en tire la conséquence de la caducité du préavis - Acte faisant grief - Oui.

L’acte par lequel la direction d’un centre hospitalier constate d’absence de gréviste dans un service et en déduit que le préavis de grève est caduc emporte des conséquences juridiques pour les agents qui, s’ils faisaient grève après ce constat, seraient placés dans une situation illicite et encourraient des sanctions. Il s’agit donc d’un acte faisant grief et, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt 14BX01984 - 2ème chambre - 13 décembre 2016 - Syndicat CGT du CHU Pellegrin

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Procédure de mise en concurrence – Modalité d’évaluation du critère du prix – Comparaison des offres en cas d’exonération de TVA d’un des candidats

La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu’elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations.

Ainsi, lorsque, parmi les candidats présentant une offre, certains sont, à la date de comparaison des offres, exonérés de TVA et d’autres pas, le pouvoir adjudicateur, pour respecter le principe d’égalité entre les candidats, n’a pas à modifier le prix proposé par ceux qui ne sont pas exonérés pour y ajouter la TVA qui grèvera, le cas échéant, le prix à payer.

Arrêt 15BX00253 - 2ème chambre - 15 novembre 2016 - Bordeaux Métropole

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Asile - Méconnaissance de l’obligation d’information du demandeur d’asile à l’occasion de la notification de la décision de transfert vers un autre Etat membre - Moyen opérant : oui

Conformément aux dispositions de l’article 26 §3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, impose que l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de sa demande d’asile, lorsqu’il n'est pas assisté d'un conseil, se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

L’absence de traduction éventuellement nécessaire à l’étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d’exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision de transfert.

Arrêt 16BX01854 - 2ème chambre - 2 novembre 2016 - M. A===

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Provision constituée par un centre hospitalier au titre des droits à congés acquis par un agent au titre de son compte épargne-temps - Pas d’obligation de transférer la provision au centre hospitalier dans lequel l’agent a été muté

En application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, les agents relevant de la fonction publique hospitalière conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d’établissement. Toutefois, ni ces dispositions, du moins dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012, ni aucune autre disposition ne permet à l’établissement d’affectation de se prévaloir d’un droit au transfert, par l’établissement d’origine, de la provision constituée en vue de faire face à une éventuelle demande d’indemnisation par l’agent de ses droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps. Il appartenait à l’établissement d’affectation de demander, le cas échéant, à l’agence régionale de santé l’attribution de crédits au titre du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 qui régit le financement du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé par le fonds pour l’emploi hospitalier.

Arrêt 14BX01108 - 2ème chambre - 2 novembre 2016 - Centre hospitalier d’Embrun c/ Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres

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Recours des tiers payeurs contre l’ONIAM en cas de contamination transfusionnelle - Conditions

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a été substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Le succès de ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l’origine de la contamination soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

En l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés par la contamination, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Par suite, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, il ne peut être fait droit au recours subrogatoire du tiers payeur.

Rappr. CAA Nantes, 19 mai 2016, CPAM des Côtes d’Armor, n°14NT02475, C+ ; dans un sens différent, CAA Marseille, 29 avril 2013, M. L===, n°11MA00726.

Arrêt 14BX00512 – 2ème chambre – 1er juin 2016 - CPAM de Lot-et-Garonne

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Cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'OQTF – Obligations à la charge de l’administration à l’égard d’un étranger placé en rétention

Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger en vue de son éloignement forcé, l’autorité administrative doit réexaminer la situation de l’étranger mis en rétention et éventuellement décider de ne pas mettre à exécution l’OQTF le concernant.

Ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, un préfet qui, ayant pris connaissance de l’avis du médecin saisi par le médecin du centre de rétention, a continué à organiser l’éloignement forcé de l’étranger vers son pays d’origine, avant d’y renoncer ensuite, dès lors que cet avis ne faisait pas état d'une quelconque incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec son maintien en rétention.

Cf. sur le contentieux des demandes tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger : CE, juge des référés, 8 mars 2016, Mme L=== n°397206 ; CE juge des référés, 15 avril 2016, M. K===, n° 398550

Arrêt 15BX04065 - 2ème chambre - 26 avril 2016 - Mme I===

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Enseignants-chercheurs – congés pour recherches ou conversions thématiques – appréciation par le conseil scientifique des mérites des projets des candidats : pas de contrôle du juge -

En vertu de l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable, les congés pour recherches ou conversions thématiques dont peuvent bénéficier les enseignants-chercheurs étaient accordés par arrêté du président de l’université sur proposition du conseil scientifique de l'établissement (désormais, après avis du conseil académique).

Même s’il a pris en compte l’intégration dans le « paysage scientifique » de l’université du projet en vue de la réalisation duquel était demandé le congé, le conseil scientifique ne s’est pas livré à une appréciation de l’adéquation du projet et du candidat à un poste déterminé au sein de l’université. Eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, il a la qualité de jury.

Par suite, l’appréciation qu’il a portée sur les mérites des projets des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. L’enseignant-chercheur à qui le bénéfice du congé a été refusé ne saurait donc utilement soutenir que le refus reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation de ces mérites

Arrêt 14BX01517 - 2ème chambre - 7 avril 2016 - M. L===

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Responsabilité sans faute des établissements publics d’hospitalisation en raison d’actes médicaux - Manœuvre de Mauriceau

Lors d’un accouchement par césarienne, le 26 août 2001 soit quelques jours avant la date fixée par la « loi Kouchner », l’obstétricien avait pratiqué la manœuvre dite de Mauriceau pour dégager l’enfant. Celle-ci a subi des lésions médullaires dont elle est décédée deux mois et demi plus tard.

Se fondant sur l’avis technique prévu par l’article R. 625-2 du code de justice administrative auquel elle avait décidé de recourir en complément de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, la cour estime que l’utilisation de la manœuvre de Mauriceau, lors d’un accouchement par césarienne, ne révèle pas un choix inapproprié faisant courir à l’enfant des risques inutiles et ne constitue donc pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

En revanche, l’avis montre que le risque de lésions médullaires que présente le recours à la manœuvre de Mauriceau est connu mais sa réalisation reste exceptionnelle. Une telle réalisation engage donc la responsabilité sans faute de l’établissement sur le fondement de la « jurisprudence Bianchi » ( ), les autres conditions (dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité) posées par cette jurisprudence, applicable eu égard à la date de l’intervention, étant remplies.

( ) CE, Assemblée, 9 avril 1993, M. Bianchi, n° 69336

Arrêt 14BX00401 - 2ème chambre - 9 février 2016 - Centre hospitalier de Périgueux Le pourvoi en cassation n°398689 a été rejeté le 16 décembre 2016

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Enseignement du second degré – Professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation – rémunération

Les professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation peuvent bénéficier en vertu, en dernier lieu, du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010, d’un échelonnement indiciaire spécifique.

Un décret du 22 mars 2004 a supprimé les dispositions qui prévoyaient qu’au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire que soit au concours externe, soit au concours interne de l’agrégation.

Pour refuser le bénéfice de cet échelonnement indiciaire à une candidate admissible, la même année, au concours externe et au concours interne de l’agrégation, l’administration invoquait une note de service du ministre qui limitait ce bénéfice aux candidats admissibles au titre de deux sessions distinctes du concours. Selon elle, notamment compte tenu des mérites, moindres que ceux de ces derniers, des candidats admis aux concours externe et interne de la même session, la note de service se bornait à une interprétation du décret.

La cour estime qu’un candidat qui a été déclaré admissible deux fois à un concours est « bi-admissible » et qu’en exigeant que l’admissibilité ait été prononcée pour des concours de sessions distinctes, le ministre a excédé ses compétences en rajoutant une condition qui n’était pas prévue par les dispositions réglementaires en vigueur. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif, qui avait suivi l’interprétation téléologique proposée par l’administration, ainsi que le refus du bénéfice de l’échelonnement indiciaire spécifique.

Arrêt 14BX01156 - 2ème chambre - 15 décembre 2015 - Mme M===

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Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit qu’un agent qui a démissionné, dont la démission ne peut pas être considérée comme légitime et qui a, ensuite, perdu involontairement son nouvel emploi, ne peut bénéficier de l’indemnisation du chômage que s’il justifie, depuis le départ volontaire que constitue sa démission, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. Toutefois, le bénéfice de cette « neutralisation » de la démission n’est pas acquis à un agent démissionnaire qui justifie, certes, d’une période d’affiliation de 91 jours après cette démission mais pour l’occupation d’un emploi comportant une durée hebdomadaire de 15 heures. En effet, la cour estime que l'article R. 5424-4 du code du travail est applicable pour la détermination d’une période d’affiliation, qui est une période d’emploi, au sens de la convention. Cet article prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Ce coefficient de réduction devait donc être appliqué en l’espèce.

Arrêt 14BX00852 - 2ème chambre - 12 janvier 2016 - Mme D===

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Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit qu’un agent qui a démissionné, dont la démission ne peut pas être considérée comme légitime et qui a, ensuite, perdu involontairement son nouvel emploi, ne peut bénéficier de l’indemnisation du chômage que s’il justifie, depuis le départ volontaire que constitue sa démission, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. Toutefois, le bénéfice de cette « neutralisation » de la démission n’est pas acquis à un agent démissionnaire qui justifie, certes, d’une période d’affiliation de 91 jours après cette démission mais pour l’occupation d’un emploi comportant une durée hebdomadaire de 15 heures. En effet, la cour estime que l'article R. 5424-4 du code du travail est applicable pour la détermination d’une période d’affiliation, qui est une période d’emploi, au sens de la convention. Cet article prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Ce coefficient de réduction devait donc être appliqué en l’espèce.

Arrêt 14BX00852 - 2ème chambre - 12 janvier 2016 - Mme D===

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